d'apprécier la responsabilité de l'Etat et de se prononcer sur la réparation des préjudices subis par eux, les arrêts no 188 et no 116 de la Cour Supreme du Mali pèchent par refus d'application des dispositions de l'article 40 du Statut général de la Magistrature, ainsi que du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires du même corps. 13. Au soutien du moyen tire de la fausse application ou interprétation de la loi, ils exposent que pour rejeter la demande de réparation de préjudice, les arrêts n° 188 et no 116 se sont réfères aux dispositions de l'article 37 du Décret n° 142/PRM du 14 aout 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des indemnités aux fonctionnaires et agents de l'Etat; ils font observer qu'en leur qualité de magistrats, leur situation est spécifiquement régie par les dispositions de la loi portant Statut de la Magistrature, ainsi que par le Décret no 00-322/PRM du 07 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité de judicature aux magistrats et non par le Statut général des fonctionnaires et le Décret no 142/PRM vises par les arrêts incrimines; qu'aucun texte particulier régissant les magistrats et invoque par eux n'a été vise par les arrêts incrimines pour asseoir leur motivation; qu'en se fondant sur le Décret no 142/PRM du 14 août 1975 dans une matière qui échappe à son champ d'application, lesdits arrêts consacrent une fausse application ou une fausse interprétation de la loi et méritent d'être rétractés. Ils estiment que la partialité de la Cour Suprême est patente et leur a cause des préjudices extraordinaires. Ils affirment qu'aux termes de l'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les magistrats de la promotion 2004-2006 ont été l'objet de traitement dégradant par l'Etat du Mali qui les a prives des indemnités légales à eux dues conformément aux textes précédemment invoques, les exposant à «des conditions de vie intenables au regard de la société, de leur milieu et du corps professionnel >> auquel ils appartiennent. 14. En réponse aux mesures préparatoires, les requérants soutiennent que la Cour est compétente car le différend qu'ils lui soumettent concerne la violation des droits de l'homme consacres par les articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ils n'ont cependant pas fait d'observations sur la recevabilité de leur requête. Toutefois, ils ont réitéré que les magistrats de la promotion 1999-2000 ont bénéficié des avantages que l'Etat du Mali leur refuse alors qu'ils n'ont été affectés qu'en 2003; ils ont indique que Monsieur Moussa Kenneye Kodio, Sous-directeur chargé du contentieux de l'Etat - qui est par ailleurs le Conseil du Mali - et Monsieur Amadou Samba Koïta, Conseiller technique au Ministère de la Justice, appartenant à la promotion en question, peuvent confirmer cette situation. Ils ont en outre prié la Cour de venir tenir son audience à Bamako comme ce fut le cas pour la Nigérienne, Dame Hadijatou Mani Koraou, en raison de la précarité financière de la promotion. 4

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