58 . La Plaignante soutient que la Communication est ecrite dans un langage respectueux, et
par consequent repond a !'exigence de !'article 56 (4) de la Charte africaine qui proscrit
!'utilisation de termes insultants et outrageants.
59. La Commission , apres avoir rigou reusement parcouru tout le dossier de cette
Communication , est convaincue qu'il ne contient pas de terme outrageant et insultant
l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de !'Union africaine. Elle conclut done
que la condition de recevabilite posee a !'article 56(3) de la Charte est respectee par les
Plaignants.
a
Analyse de /'article 56(4) de la Charle africaine
60. L'article 56(4) de la Charte africaine proscrit que les Plaintes portees devant la
Commission aux termes de !'article 55 de la meme Charte « se limite a rassembler
exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse ». 9
61 . La Commission estime qu'il n'y a aucun element qui porterait a croire que les propos
contenus dans cette communication se limitent rassembler exclusivement des nouvelles
diffusees par des moyens de communication de masse. En plus, la Plaignante a rassure
la Commission que les faits font reference a un recit direct de la victime des violations et
aux documents en sa possession . Elle ajoute aussi que le texte de la Communication est
co rrobore par des rapports publies par des organisations non gouvernementales et
internationales credibles ; bien qu'elle n'ait pas demontre de preuve pour etablir cela.
a
62. Neanmoins, compte tenu des faits etablis ci-dessus par la Plaignante, la Commission
estime que la condition de !'article 56(4) de la Charte africaine est suffisamment remplie .
Analyse de /'article 56(5) de la Charle africaine
63. Les Communications ne sont prises en consideration que si elles sont « posterieures a
l'epuisement des recours internes s'ils existent, a mains qu'il ne soit manifeste a la
Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale. »10
64. Cependant, ii ressort de la jurisprudence de la Commission que , aux fins de la recevabilite
d'une Communication , seul l'epuisement des voies de recours internes disponibles,
efficaces et satisfaisantes est exige .11
65 . Dans l'affaire Anuak Justice Council c Ethiopie , la Commission a etabli qu'une voie de
recours est consideree comme existante lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par
le requerant et elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite, est adequate
pour accomplir un objectif et peut permettre de donner satisfaction au plaignant. 12
66 . La Commission a egalement etabli que « une voie de recours qui n'a aucune chance de
reussir ne constitue pas un recours efficace » 13 et que « !'existence d'un recours doit etre
suffisamment certaine, non seulement en theorie , mais aussi dans la pratique .
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9 Article 56(4) de la Char te africaine
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10 Article 56 (4) de la Char te africaine
11
Communication 147 / 95-149/96 - Sir Dawda K. fawarn c. Gambie (2000) CADHP para 31.
12Idem note 1, para 50
13 Ibid note 1, para 38
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