du Protocole de Maputo dispose que « toute femme a droit au respect de la dignite
inherente a /'etre humain, a la reconnaissance et a la protection de ses droits humains et
/egaux ». De plus !'article 4(1) du meme Protocole declare que « toute femme adroit au
respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne . Toutes formes
d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou degradant doivent etre
interdites ».
166. La Plaignante allegue que les violen ces sexuelles qu'elle a subies sont constitutives de
torture.
167. La Commission justifie la categorisation du viol comme torture par la definition acceptee
de la torture , aussi bien dans la doctrine, que dans le droit et la jurisprudence. 63 En effet,
la Convention internationale contre la Torture considere que « pour etre qualifies de
torture, /es actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances
severes, mais surtout causees par ou a !'instigation d'une autorite publique, avec le but
de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrantes pouvant
etre physiques ou mentales. La difference notable entre la torture et /es traitements
susceptibles de lui etre assimiles est par consequent a rechercher dans la qualite des
auteurs. » 64 .
168. L'Observation generate n° 20 sur /'article 7 sur /'interdiction de la torture et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, du Comite des droits de l'homme, a etabli que !'interdiction enoncee a
!'article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur
physique , mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale.65
169. Dans l'affaire du Procureur c. Deagoljub Kunarac et autres 66 du Tribunal Penal
International pour l'Ex-Yougoslavie, ii a ete considere plus specifiquement que les
consequences physiques et mentales du viol peuvent faire assimiler un tel acte a la
torture . Cette position rejoint celle de l'affaire du Procureur c. Jean-Paul Akayesu67 ,
citee par la Plaignante , qui avait conclu que « [a] l'instar de la torture, le viol est utilise a
des fins d'intimidation, de degradation, d'humiliation, de discrimination, de sanction, de
contr6/e ou de destruction d'une personne. Comme elle, ii constitue une •atteinte a la
dignite de la personne et s'assimile en fait a la torture /orsqu 'il est commis par un agent
de la fonction publique ou par toute autre personne agissant a titre officiel ou a son
instigation ou avec son consentement expres ou tacite . »68
170. En l'espece, la plaignante a fait l'objet d'un viol par un Lieutenant-Colonel de l'armee
congola ise . Cet acte a provoque des souffrances aigues, un grave impact sur sa sante
physique et psychologiqu e. L'identite et la qualite de !'auteur du crime ayant ete
clairement etablies, la qualification des faits en actes de torture ne peut etre contestee,
des lors que le crime de viol implique un representant des forces de l'ordre, c'est-a-dire
du pouvoir etatique.
171 . Par ailleurs, la description du crime par la plaignante ne laisse aucun doute quant a
!'existence d'acte de torture , une violation de l'integrite physique, ainsi que d'actes cruels