32. Ainsi, le requérant rappelle le contexte politique nigérien actuel, et son
statut de « parti politique ancré dans l’opposition », alors que « ses
adversaires soutiennent le camp présidentiel, en violation de la Charte des
partis politiques et du Statut de l’opposition ». Le requérant rappelle
également que parmi ces adversaires, « deux occupent ou ont occupé des
postes de ministres d’Etat au sein du Gouvernement et plusieurs autres
occupent des postes de conseillers à la Présidence » (p. 8 de la requête
principale). Plus loin, le requérant avance que « le ministère public passe
lui-même pour un adversaire d’une des parties » (p 10 de la requête
principale) et qu’ « il résulte des relevés de notes d’audience que la CDS
Rahama a demandé au Président de la Cour de ne pas connaître de l’affaire
en raison de sa proximité avec le Président de la République qui est au
centre du dossier » (p 11 de la requête principale).
33. On trouve également, aussi bien dans la requête à fin de soumettre l’affaire
à une procédure accélérée que dans la requête à fin d’ordonner le sursis à
exécution, des références au caractère éminemment politique du dossier.
On lit ainsi dans la première que « pour récompenser cette dissidence au
sein du parti (la CDS Rahama), certains ont été nommés ministres et
conseillers à la présidence pour services rendus » (p 1), et dans la seconde
requête qu’il ya « un risque sérieux que le fonctionnement du parti soit
compromis » (p 2).
34. Dans ses écritures, la CDS Rahama invoque également, au soutien de sa
thèse d’un procès non équitable et d’une justice non impartiale,
l’ajournement, par le Conseil Supérieur de la Magistrature, de l’avancement
de deux conseillers composant la Cour de cassation, motif pris de ce qu’ils
seraient « de moralité douteuse ». Le requérant évoque enfin le fait que le
conseiller rapporteur de la première décision de cassation a été « relevé de
ses fonctions et affecté au ministère de la Justice pour assurer des fonctions
administratives ».
35. La Cour a bien conscience qu’étant saisie par une formation politique, cette
saisine comporte nécessairement un arrière –plan politique. Elle doit
cependant rappeler, comme elle l’a fait dans d’autres décisions, que les
motivations ou déclarations d’ordre politique des uns et des autres n’ont
aucune incidence sur sa juridiction. Plus précisément, elle a pour mission,
dans le cadre d’un contentieux relatif à la violation de droits de l’homme,
de se limiter à examiner s’il a été réellement, concrètement porté atteinte à
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