le fonctionnement de la Cour d’Etat et ne viole aucun instrument régional
ou international relatif aux droits de l’homme ».
17. Sur le troisième et dernier point de son argumentation, l’Etat du Niger
soutient « la légalité des injonctions du ministre de tutelle des partis
politiques » en ce que, notamment, ce ministre aurait demandé à la CDS
Rahama, suite aux décisions judiciaires intervenues et en vertu de la Charte
des partis politiques du Niger, de tenir un congrès ordinaire pour le
renouvellement de ses instances dirigeantes. En agissant comme il l’a fait,
soutient le défendeur, le ministre n’aurait exercé que les attributions qu’il
tient de la Charte des partis. Aucune violation des droits du requérant ne
saurait être déduite de cette démarche de l’autorité de tutelle des partis
politiques au Niger.
18. En conclusion, l’Etat du Niger, qui ne conteste pas la recevabilité de la
demande, sollicite de la Cour qu’elle déboute la CDS Rahama de « tous ses
moyens, fins et conclusions ».
III – Analyse de la Cour
19. Le débat posé devant la Cour porte sur plusieurs points, qu’il importe
d’examiner un à un. Ces points touchent la forme (A) et le fond (B).
Sur la forme,
20. En la forme, il s’agit de s’interroger sur la compétence de la Cour
relativement à la demande principale (1) et sur la pertinence d’une
indication de mesures conservatoires par la Cour (2).
1. La compétence de la Cour relativement à la demande principale
21. La requête principale soumise à la Cour fait état de violations de droits de
l’homme sur le territoire du Niger, Etat membre de la CEDEAO et partie à
divers instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme. Elle se fonde
sur les articles 9.4 et 10 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la
Cour, ce qui, conformément à une jurisprudence constante, suffit à établir
la compétence de la Cour.
Sur le fond,
22. Le fond du débat porte sur les griefs soulevés par le requérant, qu’il
s’agisse du refus de la juridiction nationale d’accéder à la demande de
renvoi du requérant (1), de la non communication de pièces alléguée par le
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