b) Sur l’exception de l´autorité de la chose jugée :
Le défendeur soutient que la présente affaire est exactement la même que celle
précédemment introduite par le requérant, qui a déjà été jugée au fond, par Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/19/16.
Il fait valoir que cette requête enfreint le principe de l'autorité de la chose jugée et le
requérant soutient le contraire.
Il est nécessaire de déterminer si l’ouverture de cette procédure viole le principe de
l´autorité de la chose jugée.
Pour la décision qui sera rendue, les faits pertinents suivants sont basés sur la preuve
documentaire disponible:
a) - Le requérant a introduit un premier recours, enregistré sous le
Nº ECW/CCJ/APP/03/16, qui a été jugé par arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/19/16.
(b) - L'arrêt invoqué NºECW/CCJ/JUD/19/16 indique que la Cour a procédé à une
analyse sur la forme et le fond des prétentions du requérant, en statuant dans les
termes suivants:
b.1) EN LA FORME:
Rejette comme non fondés les exceptions soulevées par l'État du Burkina Faso
tirées de l´incompétence de la Cour et de la litispendance;
b.2) Au fond:
Juge que le droit du requérant à choisir librement ses avocats a été violé et
ordonne en conséquence à l'État du Burkina Faso de rétablir celui-ci dans
son droit.
Juge qu'il n'y a pas lieu à se prononcer en l'état sur les écoutes téléphoniques;
Rejette la demande en réparation pécuniaire du requérant comme mal fondée;
9 | Page