 Parce que les réquisitions à personne qualifiées et commissions rogatoires pratiquées dans le cas d'espèce, ne peuvent être regardées comme des décisions d'interceptions de conversations téléphoniques;  Parce qu´aucun principe ne saurait permettre aux autorités publiques du Burkina Faso d'utiliser des écoutes effectuées en dehors de tout cadre légal et donc au mépris tant de ta Constitution que du droit international. Il conclut que la loi burkinabé ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des écoutes téléphoniques et que la liberté de preuve reconnue en matière pénale trouve une limite dans le fait que l’administration de la preuve ne doit pas avoir été faite de manière déloyale, raison pour laquelle les écoutes et leurs retranscriptions devraient nécessairement être écartées du dossier pénal. Il a en outre précisé que les écoutes téléphoniques constituent l´épine dorsale des accusations portées contre lui et demeurent nécessairement préjudiciables dans la mesure où elles sont contenues dans le dossier pénal. Le requérant conclut en demandant à la Cour: D´enjoindre au Burkina Faso de respecter scrupuleusement les instruments internationaux, dans les limites des droits du requérant; D´ordonner le retrait du dossier pénal des écoutes téléphoniques et de leurs retranscriptions obtenues en violation des droits fondamentaux, du dossier pénal, alors même qu'il est démontré que ces écoutes téléphoniques constituent l´allégation présentée comme décisive et déterminante des accusations portées contre lui; Condamner l'État du BURKINA à lui verser la somme de 150 000 000 (cent cinquante millions) de Frans CFA au titre des préjudices moral et matériel subis. 4 | Page

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