Les questions soulevées par le défendeur et qui exigent une analyse de la Cour sont
les suivantes : l´incompétence de la Cour et l´exception de l’autorité de la chose
jugée.
a) Sur l'incompétence de la Cour:
En règle générale, la compétence dépend de la nature de l´action dont la Cour est
saisie par le demandeur sur la base des faits allégués par celui-ci.
Dans l'intérêt de la décision, il est constant que le requérant a déposé une requête
enregistrée devant cette Cour le 9 décembre 2016 contre l'État du Burkina Faso,
alléguant la violation des articles 17 du Pacte international relatif aux Droits civils
et politiques et 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du droit à
un procès équitable et de la défense, en invoquant les moyens susmentionnés et
auxquels il se réfère dans la présente affaire, en des demandes identiques.
En l’espèce, la requête du demandeur repose sur des allégations de faits qu’il impute
aux agents du défendeur et considère comme auteurs de violations de ses droits
fondamentaux, en particulier, la violation des articles 17 du Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques et 12 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, du droit à un procès équitable et de défense.
Conformément à l´article 9 (4) du Protocole Additionnel de 2005, qui dispose
comme suit: « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits
de l’Homme dans tout État membre… » ; et 10 (d) du même texte qui stipule que:
« Peuvent saisir la Cour: ...Toute personne victime de violations des droits de
l’homme ... », cette Cour est compétente pour connaître des cas de violation des
droits de l'homme dans tout État membre.
Il en résulte que l´exception d´incompétence doit être rejetée.
8 | Page