Pour sa part, l’Etat du Mali soutient l’incompétence de la Cour à connaître de l’affaire qui lui est soumise. Le Mali considère que le litige en question est relatif à l’exécution d’obligations contractuelles, question tranchée par le droit national malien, notamment l’article 105 de la loi de 1987 portant régime général des obligations au Mali, et qui, de son point de vue, s’applique aussi bien aux obligations civiles que commerciales. Plus spécifiquement, l’Etat défendeur invoque l’article 55 du contrat de concession le liant à la SPK, lequel donne compétence, pour toute contestation née de l’exécution du contrat, à « la juridiction malienne ». Il ajoute qu’ « aucun acte » n’a été pris pour arrêter le péage et qu’il a lui-même, par ailleurs, « intégralement payé » le prêt de deux milliards huit cent millions (2.800.000.000) de francs CFA initialement contracté par la SPK. Dès lors, l’Etat du Mali demande à la Cour de reconnaître qu’elle n’est pas compétente. Si « par extraordinaire » elle devait connaître du fond, il lui est demandé qu’elle reconnaisse que le Mali « n’a violé aucun engagement contractuel », et de débouter la requérante de ses prétentions. IV – Analyse de la Cour En la forme : La Cour doit d’abord se pencher sur la question même de sa compétence. Outre qu’il s’agit là d’une obligation première pour toute juridiction saisie, elle doit, en l’espèce, accorder d’autant plus d’attention à ce point que l’Etat défendeur en fait un élément capital de sa défense. La question posée porte sur l’aptitude de la Cour à connaître d’un contentieux dont la nature et l’origine contractuelle ne sont contestées par aucune des parties : c’est bien le contrat de concession du pont routier à péage de Kaye, conclu le 3 octobre 1996 entre les deux parties, qui constitue la source du présent litige. La Cour, il faut le rappeler, est compétente en matière de violation des droits de l’homme, conformément à l’article 10 du Protocole additionnel de 2005. La question est donc de savoir si l’inexécution d’une obligation contractuelle est, en tant que telle, susceptible d’être analysée comme une « violation des droits de l’homme ». Il est difficile, de l’avis de la Cour, de confondre les deux domaines. Un examen minutieux des arguments et moyens de la Société du Pont de Kaye révèle qu’en dépit des tentatives de celle-ci de situer le préjudice qu’elle aurait subi sur le terrain des droits de l’homme, il ne s’agit jamais que d’exécution d’engagements conventionnels. 4

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