mai 2012 pour l’obliger à identifier sa parcelle qu’elle ne retrouvait plus à la suite
d’une opération de recasement, n’a pas rendu son jugement jusqu’au décès dudit
géomètre survenu en 2014 alors qu’il avait mis l’affaire en délibéré depuis le mois
de mars 2013.
80. L’Etat du Bénin se contente d’affirmer que le géomètre étant décédé, l’instance
est éteinte de sorte que le tribunal ne peut rendre qu’une décision de dessaisissement.
ANALYSE DE LA COUR
81. La Cour note que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ressort des
dispositions des articles 7 paragraphe 1-d de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP), 9 paragraphe 3 du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques (PIDCP) et 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme. L’article 7 de la CADHP dispose que « toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
d- le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
82. Quant à l’article 9 paragraphe 3 du PIDCP, entre autres, il dispose que « tout
individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale, sera traduit dans le plus
court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. »
83. Suivant les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de
l’accusation pénale dirigée contre elle ».
84. La jurisprudence de la Cour Européenne a tiré de ces dispositions la conséquence
que les États contractants doivent organiser leur système judiciaire afin que leurs cours
et tribunaux puissent remplir leur rôle avec efficacité et célérité. Il s’agit là pour la Cour
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