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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
motivation de ladite décision. Par ailleurs, dans les décisions ultérieures,
cette possibilité n’a plus été évoquée.
ii.
La préservation de l’ordre public et la nécessité d’empêcher le
renouvellement de l’infraction
43. A la lumière des circonstances de la cause, les impératifs de
l’ordre public et le risque de renouvellement de l’infraction constituaient
sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime qu’ils ne
justifiaient pas à eux seuls une aussi longue détention provisoire.
iii. Le risque de collusion entre les coaccusés
44. La Cour estime que, si la crainte d’une collusion entre les
coaccusés et une destruction de preuves se concevait au début de
l’instruction, elle ne pouvait cependant plus jouer un rôle déterminant à
partir du moment où les témoins avaient été entendus en maintes
occasions. Au demeurant, ni la cour d’appel de Paris ni le tribunal de
grande instance n’ont motivé, notamment dans leurs dernières décisions,
de manière précise dans quelle mesure l’élargissement du requérant
aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée. Dès lors le risque
en question ne pouvait plus servir de fondement à la détention.
d)
Récapitulation
45. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes du
requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent en
grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il convient
d’examiner la conduite de la procédure.
iv.
La conduite de la procédure
46. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un
accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux
efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (voir
notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre
1991, série A n° 224, pp. 20-21, § 77). Certes, la présente affaire était
complexe en raison notamment du grand nombre de coaccusés. Il ressort
cependant du dossier que les juridictions françaises n’ont pas agi en
l’espèce avec toute la promptitude nécessaire. A cet égard, la Cour note
que le requérant n’a été interrogé que deux fois en moyenne par an. Par
ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, par son comportement, le
requérant ait particulièrement contribué à freiner le développement de
l’instruction et à allonger la procédure. Dès lors, la longueur de la
détention incriminée n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la