8 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat (article 145, quatrième alinéa). B. Durée de la détention provisoire 29. En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée, comme il est dit à l’article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois (article 145-1, premier alinéa). Lorsque la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an, et lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l’alinéa précédent ne peut être ordonnée qu’une fois, et pour une durée n’excédant pas deux mois (article 145-1, deuxième alinéa). Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans (article 145-1, alinéa troisième). C. Demandes de mise en liberté 30. La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne détenue ou son avocat sous les obligations prévues à l’article 147, à savoir l’engagement de l’intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition (la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 a supprimé la disposition qui imposait d’aviser la partie civile de la demande de mise en liberté). Le juge d’instruction doit en principe statuer dans les cinq jours suivant cette communication par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144.

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