15 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 55. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à l’intéressé 30 000 FRF pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires 56. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 % l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE, 1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ; 2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué ; 3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 (trente mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. DOLLE Greffière N. BRATZA Président

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