2. A l’issue d’un accord-cadre conclu le 06 avril 2012 entre le CNRDRE et la CEDEAO, M. Dioncounda Traoré, alors Président de l’Assemblée Nationale, fut désigné pour assurer l’intérim de la Présidence de la République avec l’assistance d’un Gouvernement de transition dirigé par le Premier Ministre (Cheick Modibo Diarra). 3. Le 30 avril 2012, des Commandos parachutistes, proches de l’ex-Président Ahmadou Toumani Touré, en exil à Daka, tentaient en vain de déloger les membres du CNRDRE du camp militaire de Kati et de capturer le sieur Amadou Haya Sanogo, grâce à l’aide de militaires loyalistes. 4. Au courant des mois de juillet et d’août 2013, les organes de Transition organisaient des élections présidentielles qui aboutissaient à l’élection du M. Ibrahim Boubacar Keita. 5. Face aux rumeurs persistantes d’enlèvement et de disparition de personnes, certains ayants droit des victimes, ainsi que des associations de défense des droits de l’homme, se constituèrent parties civiles et une information judiciaire fut ouverte par le pouvoir en place contre X avant d’arrêter et d’inculper les requérants susnommés des chefs d’enlèvement, de séquestration, de meurtre, d’assassinat et de complicité. Ceux-ci furent mis successivement sous mandats de dépôt entre le 27 novembre 2013 et le 24 juin 2014, avant d’être transférés séparément dans diverses prisons maliennes dont celles de Manantani, de Sélingué, et de Kadiolo. 6. Par arrêt N°0668 en date du 27 mai 2014, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako rejetait les requêtes en annulation d’actes de procédure formulées par les nommés Amadou Haya Sanogo et consorts avant d’ordonner la continuation de l’information judiciaire. 7. En désespoir de cause, les requérants décidaient de saisir la Cour de céans à l’effet de dire que : - Le juge d’instruction du Tribunal de 1ère Instance de la Commune III du district de Bamako, n’est pas compétent pour instruire contre eux ; - L’indépendance de la justice a été piétinée par la participation du Ministre de la Justice aux opérations de transport judiciaire et que l’impartialité du juge d’instruction est sérieusement entachée par un conflit d’intérêts et le droit des requérants à être jugés équitablement a été compromis ; - Leur droit à la présomption d’innocence est violé ; 4

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