17. Sur le premier point, la Cour tient à rappeler sa jurisprudence selon laquelle « s’il est de principe qu’elle n’apprécie pas les motifs d’une décision judiciaire rendue au sein d’un Etat, dans la mesure où elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni juge d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas moins qu’elle a le droit de tirer toutes les conséquences d’une décision nationale, sur le terrain des droits de l’homme ». 18. En l’espèce, la question qui se pose est moins de savoir si l’arrestation est la détention des requérants sont fondées sur une décision judiciaire, mais d’examiner si en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifie au regard de la protection des droits de l’homme. 19. Dès lors, la Cour estime qu’elle est compétente à connaitre de l’affaire et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le défendeur. 20. Sur le second point, la Cour estime que la requête qui lui est soumise par les demandeurs a été introduite conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du règlement de la juridiction de céans et qu’il convient de la déclarer recevable. 21. Sur le troisième point relatif à la procédure accélérée, la Cour estime que cette demande n’a plus d’intérêt dès lors que l’affaire évoquée pour la première fois le 19 avril 2016 a été mise en délibéré le même jour pour décision être rendue le 17 mai 2016. Au fond 1- Sur la violation des droits des requérants 22. Considérant que la requête introduite devant la Cour par le général Amadou Haya Sanogo et consorts s’appuie sur des normes internes (notamment la Constitution malienne, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire du Mali) et internationales dont, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Pacte international sur les droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 23. Que s’agissant de la violation des droits des requérants au regard des normes de droit interne notamment en ce que ceux-ci sont, d’une part, justiciables des juridictions militaires et non des juridictions de droit commun du mali et, d’autre part, victimes d’une procédure pénale entachée de nullités, la Cour fait observer que cette question est considérée comme étant 8

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