III.2- Les requérants ont exposé dans ladite requête et
dans les plaidoiries de leurs conseils à la barre qu’ils sont
citoyens de la Communauté au sens de la définition de
l’article 1.1 (a) du protocole A/P3/5/82 ; que l’État du
Sénégal est signataire du Traité révisé de la Communauté
du 24 juillet 1993, de la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, du Protocole A/SP1/12/01 sur
la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion,
de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
Sécurité en date du 21 décembre 2001, du Protocole
Additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du
Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté et est tenu au respect des directives et
principes du droit à un procès équitable et à l’assistance
judiciaire en Afrique ;
III.3- Ils ont ajouté que Monsieur Khalifa Ababacar SALL
a conduit avec certains de ses camarades de parti,
d’autres partis et des mouvements de la société civile,
une liste ayant remporté quinze des dix-neuf communes
de la ville de Dakar ; qu’à partir de 2014, le pouvoir l’a
considéré comme un adversaire politique à combattre et
a commencé à poser des actes pour entraver son travail
de Maire et les projets de la ville ; que la même année la
direction du Parti Socialiste du Sénégal ayant manifesté
sa volonté de soutenir le Président Macky SALL lors des
prochaines élections prévues en juillet 2017, Monsieur
Khalifa Ababacar SALL a exprimé encore sur ce point son
désaccord avec la position officielle de la direction du
Parti et a décidé de présenter une liste aux élections
législatives de juillet 2017 ; que la rupture avec la
coalition au pouvoir étant consommée, l’Inspection
Générale d’État rattachée à la Présidence de la
République fut activée contre lui ; que par soit transmis
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