universelle des droits de l’homme du 10 décembre
1948 et les Directives et Principes sur le Droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (N.
Dispositions applicables aux procédures relatives aux
accusations pénales - Paragraphe 2- e de la section 6) ;
IV.34- Ils ont soutenu qu’ils avaient sollicité l’audition de
témoins pour établir leur innocence et une expertise pour
apporter la preuve contraire des fausses allégations ou
imputations portées contre eux ; que le juge d’instruction
a refusé ; que le juge ne pouvait, sans les priver du droit
qui entre dans le cadre de sa défense, refuser les
mesures sollicitées ; que le refus à une personne mise en
cause d’une mesure qu’elle estime nécessaire pour sa
propre défense et qui ne gêne en rien la bonne
administration de la justice est une violation du droit à
un procès équitable ;
IV.35- Le défendeur a énoncé que les requérants avaient
formulé des demandes d’audition de témoins et
d’expertise mais que le Doyen des juges d’instruction a,
en toute souveraineté, par ordonnance en date du 04
décembre 2017, rejeté lesdites demandes ; que l’article
149 du CPP invoqué par les requérants ne fait pas
obligation au juge de répondre favorablement aux
demandes ;
IV.36- La Cour estime que le droit pour une partie au
procès de produire des témoins à décharge et le droit
pour elle de solliciter la mise en œuvre d’une mesure
d’instruction, en l’occurrence l’expertise, participent du
droit à un procès équitable ;
Mais, elle rappelle que ces droits s’exercent sous le
contrôle de la juridiction saisie de la cause et
conformément
aux
dispositions
législatives
ou
réglementaires nationales prévues à cette fin ;
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