IV.37- L’article 149 du Code de Procédure Pénale Sénégalais dispose que : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit à la requête des parties, soit même d’office le ministère public entendu, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 179 et 180 » ; IV.38- En l’espèce, il est établi que les requérants ont pu formuler leurs demandes d’audition de témoins et d’expertise ; que le juge d’instruction chargé du dossier les a appréciées et y a réservé les suites qu’il a estimé devoir leur donner ; que d’ailleurs les requérants soutiennent même avoir relevé appel des décisions rendues par le juge ; IV.39- La Cour fait observer qu’elle a déjà indiqué, par le passé, qu’elle « n’a pas vocation à contrôler les actes d’un juge d’instruction, sauf si ceux-ci affectent substantiellement les droits d’une personne »(Affaire Djibril Yipéné BASSOLE contre le Burkina Faso -Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/19/16du 1er juillet 2016) et« qu’il revient au magistrat instructeur qui est en charge du dossier d’en apprécier les éléments »(Affaire El Hadj Mame Abdou GAYE contre République du Sénégal - Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26 janvier 2012) ; IV.40- La Cour est d’avis que le rejet par le juge d’instruction des demandes des requérants relativement à l’audition des témoins et à la mise en œuvre de l’expertise ne constitue pas, en soi, une violation de leurs droits en la matière ; 35

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