III.13- Ils ont mentionné que l’article 51 du règlement intérieur de l’assemblée nationale a prévu le bénéfice de l’immunité parlementaire pour tout député nouvellement élu ; qu’en l’espèce Monsieur SALL a donc bénéficié de l’immunité parlementaire dès la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 août 2017 par le Conseil Constitutionnel ; que la disposition relative à la levée de l’immunité parlementaire a été violée en ce qu’il n’a jamais été entendu par la Commission et n’a pas été mis en mesure de comparaitre personnellement �� l’Assemblée pour se défendre ou pour désigner un défenseur ; III.14- Les requérants ont, enfin, sollicité qu’il plaise à la Cour : - déclarer leur requête recevable ; - se déclarer compétente ; - constater les violations suivantes :  la présomption d’innocence de Khalifa Ababacar SALL et ses co-inculpées ;  le droit de Khalifa Ababacar SALL de faire entendre des témoins à décharge et de demander une expertise pour se défendre d’une accusation pénale ;  le droit de Khalifa Ababacar SALL d’interjeter appel des décisions dont l’exercice du droit d’appel lui est reconnu par le droit interne ;  l’égalité des citoyens devant la Loi et devant la justice avec le droit de cautionner pour obtenir une liberté provisoire ou une atténuation de la peine ou enfin un aménagement de la peine consacrés par le droit interne (articles 140 du CPP et 155 du CP) ;  le droit des requérants à un procès équitable ;  le droit d’antenne de Khalifa Ababacar SALL pendant la campagne ;  le droit de battre campagne et à l’égalité dans la compétition et la campagne électorale de Khalifa Ababacar SALL ; 12

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