III- MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
1. Sur la recevabilité de la requête
54. Attendu que la requête des requérants est conforme aux
prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ; Qu’en
outre, leur requête complémentaire est également conforme aux
dispositions précitées ;
55. Que les requêtes étant conformes aux conditions de recevabilité
prévues par l’article 33.1 et 2, il y’a lieu de les déclarer recevables ;
2. Sur la compétence
56. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole Additionnel
(A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant Amendement du
Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté : « La Cour est compétente pour connaître des cas de
violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ;
57. Attendu qu’en l’espèce, les requêtes des requérants portent sur la
constatation de la violation de leurs droits ; que les faits évoqués se
rapportent effectivement à des actes qu’ils estiment attentatoires à
leurs droits ;
58. Qu’il y’a lieu par conséquent pour la Cour de retenir sa
compétence pour examiner lesdites requêtes ;
3. Sur le défaut à l’encontre de la République de
Guinée
59. Attendu qu’aux termes de l’article 90 du Règlement de la Cour :
« Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la
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