convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués » ; 27. Qu’en l’absence de tout élément de preuve pouvant fonder les allégations de violations du droit au respect de la dignité humaine, il y a lieu de déclarer mal fondée cette prétention ; 2. Sur la demande de suspension de la procédure d’extradition 28. Attendu que le requérant sollicite que la Cour ordonne la suspension de la procédure d’extradition engagée contre lui par l’Etat du mali ; 29. Attendu qu’en l’espèce, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako a rendu l’arrêt N°212 en date du 12 avril 2016 par lequel elle a émis un avis favorable pour l’extradition du requérant ; Que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par ce dernier ; 30. Qu’en réalité, le requérant demande à la Cour de remettre en cause une décision rendue par les juridictions maliennes ; 31. Attendu cependant qu’au regard de ses compétences définies à l’article 9 du protocole (A/SP.1/01/05) portant Amendement du Protocole (A/P.1/7/91), la Cour ne peut s’ériger en juridiction de contrôle des décisions rendues par les juridictions nationales ; 32. Qu’elle a, dans plusieurs de ses arrêts, rappelé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les 9

Select target paragraph3