renouvelée, exceptionnellement son stage probatoire et invoque la
violation des dispositions des articles 31, 62, 63 et 64 de l’ordonnance
N°01 du 04 janvier 1968 portant Statut Général des fonctionnaires de
la République togolaise, les stipulations de l’article 7.c du Pacte
International relatif aux droits économiques, sociaux et culturel et des
dispositions de l’article 83, alinéa 1 du décret N°69-113 du 28 mai 1969
portant modalités communes d’application du Statut Générale de la
Fonction Publique ; elle précise en outre qu’elle aurait dû être intégrée
dans la catégorie des professeurs de CEG cinq ans après son
recrutement comme le dispose l’article 38 du décret N°69-113 du 28
mai 1969 ; cependant malgré ses multiples demandes en date du 03
septembre 1997, en 2003, en 2005 et le 16 avril 2011, elle n’a jamais
bénéficié d’un quelconque avancement, ni d’échelon, ni de grade,
depuis son recrutement dans la fonction publique en 1995 jusqu’à sa
mise à la retraite et est même demeurée institutrice stagiaire autrement
dit enseignante d’école primaire alors qu’elle a été effectivement
affectée comme professeur des CEG ;
16- Pour ce qui est de la violation de ses droits à la retraite, la
requérante, elle invoque la violation des dispositions de la loi N°91-11
du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la
Caisse de retraite du Togo qui prescrivent que le fonctionnaire togolais,
après avoir exercé ses fonctions pendant 55 ans, 58 ans, 60 as ou 65 ans,
selon les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent et les
fonctions, les emplois et les grades qu’ils ont occupés, peuvent faire
valoir leur droit à la retraite et bénéficier à cet effet d’une pension de
retraite, et des dispositions du décret N°91/208 du 06 septembre 1991
fixant le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de retraite
du Togo, qui précise que l’Administration est tenu d’opérer, sur le
traitement indiciaire de base perçu par le fonctionnaire, mensuellement,
une retenue de 7% destinée à être versée à la Caisse de retraite du Togo ;
que l’administration togolaise n’a jamais opérer cette retenue en ce qui
la concerne et elle a été admise à la retraite sans droit à pension ;
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