aussi tirer des revenus de cette exploitation ; Qu’en outre, cette
exclusion a contribué nécessairement à altérer leurs conditions de
vie et à faire d’elles des êtres inférieurs aux hommes ;
72. Qu’au regard de la nature des préjudices subis par les
requérantes, il convient de déclarer l’Etat du Mali entièrement
responsable desdits préjudices et d’en ordonner leur réparation ;
73. Qu’ainsi, une somme de 10.000.000 FCFA allouée à chacune des
requérantes serait une juste réparation des préjudices subis ;
4- Sur la demande de remboursement des frais de justice
exposés par les requérantes
74.Attendu que les requérantes demandent à la Cour de condamner
la République du Mali à leur rembourser la somme de Dix
millions (10.000.000) FCFA pour tous frais de justice confondus,
et occasionnés par
les multiples procédures devant les
juridictions nationale en raison de la violation de leurs droits de
l’homme ;
75. Attendu cependant qu’elles ne produisent pas au dossier les
justificatifs des frais qu’elles ont engagé ; Qu’aucun début de
preuve n’est en effet apporté pour fonder cette prétention ;
76.Qu’en l’absence de tout élément de preuve pouvant attester des
frais engagés par les requérantes, il y’a lieu de les débouter de
cette prétention ;
5- Sur les dépens
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