Par mémoire en défense en date du 26 septembre 2016, enregistré au
Greffe de la Cour le 28 septembre 2016, l’Etat du Sénégal soulève
l’irrecevabilité de la requête aux motifs qu’elle ne contient pas le document
appelé « légitimation » du conseil du requérant comme l’exige l’article 28 du
règlement de la Cour d’une part et ne mentionne nullement que le requérant a
élu domicile au siège de la Cour d’autre part ;
En ce qui concerne le fond du litige, l’Etat du Sénégal soutient que
Ndiaga SOUMARE a participé à la réunion de suivi du forum régional des
agents des douanes de l’espace UEMOA et qu’à cette occasion il a plaidé en sa
qualité de représentant des associations socioprofessionnelles des agents des
douanes sénégalaises, l’adaptation de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre
1969 portant statut des douanes à la déclaration universelle des Droits de
l’homme ;
Le défendeur fait remarquer que devant le comportement illégal de
Ndiaga SOUMARE, le Directeur Général des Douanes, son supérieur
hiérarchique, lui a infligé 30 jours d’arrêt de rigueur pour fait de participation à
une réunion publique en rapport à des activités de nature syndicale, et de prise
de position de nature à jeter le discrédit sur des institutions.
L’Etat du Sénégal fait savoir que le requérant a initié plusieurs
procédures notamment devant la Chambre administrative de la Cour suprême
et le conseil constitutionnel ainsi que devant les chambres réunies de la Cour
Suprême du Sénégal ; et que n’ayant pas eu satisfaction, il s’est décidé à saisir
la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ;
En la forme l’Etat du Sénégal demande à la Cour de déclarer irrecevable
la requête de Ndiaga SOUMARE pour défaut d’habilitation de son conseil et
absence d’élection de domicile ;
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