vacant et demande a celle-ci communication du nom de la personne
habilitée
a le remplacer
conformément
a l’article
électoral » a été respecté ; le Défendeur
ajoute
que
192
du
Code
ce texte
ne
prévoit pas que la Cour Constitutionnelle avait 4 entendre les
Requérants au cours de la procédure qui a conduit a leur
remplacement; en sorte que le seul droit des Requérants qui a été
violé est le droit a étre entendu devant Ja pléniére de 1’ Assemblée
Nationale,
et conclut
que
la réparation
de
ce droit ne peut pas
aboutir 4 la réintégration des Requérants a 1’ Assemblée Nationale.
8. Concernant l’article 106 de la Constitution Togolaise, )’Etat du
Togo indigue qu’au terme de ce texte, la décision n°E018/10 du 22
novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle ayant constaté la perte
par les Requérants de leurs mandats de député est revétue de
Pautorité de la chose jugée, a effet erga omnes et ne peut pas étre
remise en cause ;
9, Le Défendeur affirme également que la Cour ayant constamment
jugé que les recours contre les décisions des Juridictions nationales
des Etats Membres
ne
font pas partie de ses compétences
parce
qu’elle n’est pas une juridiction d’appel, ni de cassation des
juridictions nationales, elle ne saurait méconnaitre la décision de la
Cour Constitutionnelle Togolaise en ordonnant a l’Etat Togolais de
faire reprendre aux Requérants des si¢ges de député dont la perte a
été constatée par cette juridiction nationale.
Analyse de la Cour ;
Sur la recevabilité de la requéte
10.Les Requérants ont regu notification de l’arrét n°ECW/CCJ/JUD/09
du 11 octobre 2011, le 24 octobre 2011 par courrier en date du 21
octobre 2011 de la société DHL requis par le greffe de la Cour ; et
formé leur demande en omission de statuer par requéte datée du 16
novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre
2011 ; soit dans le mois de la signification.
11.Aussi la Cour constate-t-elle que la requéte en omission de statuer
présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants est