154. Sur !'evaluation du quantum de la reparation monetaire, le Plaignant explique
que jusqu'a son incarceration, ii etait un operateur economique tres prospere et
qu'il avait cree en France plusieurs entreprises dont ELLIOS SA employant une
cinquantaine de fran9ais. II allegue que courant 2005, ii a decide de rentrer au
Cameroun et a vendu toutes ses entreprises pour une valeur d'un peu plus de deux
milliards de francs CFA et etait alors age de 29 ans. II allegue qu'au moment de
son arrestation ii etait a la tete de huit entreprises (CAMDEV SA, CAMDEV
TELECOM, TVC, EDUC TAGNE, HELLIOS SA, S. MEKAM SARL, TAGNE
Business Corporation SA, et KAPT MEDIA SA) qui ont gagne des marches de
plusieurs milliards de FCFA, et qu'il ambitionnait de reprendre a son actif la societe
publique de telecommunication, Camtel.
155. II allegue que sa detention prolongee a ruine toutes ses entreprises et sa
reputation du fait de la presomption de culpabilite dont ii a ete l'objet au sein du
public. II allegue souffrir de profondes affections psychiques irreversibles qui le
poussent constamment dans un etat depressif avec une envie reguliere au suicide,
et qu'en consequence ii ne pourra plus rien entreprendre pour le reste de sa vie.
156. En ce qui concerne les souffrances endurees par sa famille, le Plaignant
soutient que son ancienne fiancee et ses enfants ont souffert d'une angoisse
emotionnelle en raison de son incarceration.
157. Le Plaignant demande a la Commission d'ordonner un dedommagement total
de vingt-cinq milliards FCFA (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros.
Arguments de l'Etat defendeur sur le fond
158. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond
les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les
articles 6 et 7 de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 6 de la Charte africaine
159. L'Etat defendeur allegue que les motifs de la privation de liberte du Plaignant
et les conditions y afferentes sont determinees par le Code Penal et le CPP, notamment !'article 218-1 du CPP, vise par le mandat de detention provisoire disposant que : « La detention est une mesure exceptionnelle qui ne peut etre ordonnee
qu'en cas de delit ou de crime. Elle a pour but de preserver l'ordre public, la securite
des personnes et des biens et d'assurer la conservation des preuves ainsi que la
representation en Justice de l'incu/pe ».
160. II estime que le detournement de deniers publics etant un crime au sens des
articles 21 (a) et 184(a) du Code Penal, c'est a bon droit que le Plaignant a ete
place sous mandat de detention provisoire apres son inculpation. II ajoute que l'ordonnance de renvoi n'invalide pas le mandat de detention provisoire confor ·
ment a !'article 262-2 du CPP qui stipule que « Lorsque /'inculpe detenu o
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sous surveillance judiciaire est renvoye devant le Tribunal pour un crime, ~'ffe'cmfj(':'"o""
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