154. Sur !'evaluation du quantum de la reparation monetaire, le Plaignant explique que jusqu'a son incarceration, ii etait un operateur economique tres prospere et qu'il avait cree en France plusieurs entreprises dont ELLIOS SA employant une cinquantaine de fran9ais. II allegue que courant 2005, ii a decide de rentrer au Cameroun et a vendu toutes ses entreprises pour une valeur d'un peu plus de deux milliards de francs CFA et etait alors age de 29 ans. II allegue qu'au moment de son arrestation ii etait a la tete de huit entreprises (CAMDEV SA, CAMDEV TELECOM, TVC, EDUC TAGNE, HELLIOS SA, S. MEKAM SARL, TAGNE Business Corporation SA, et KAPT MEDIA SA) qui ont gagne des marches de plusieurs milliards de FCFA, et qu'il ambitionnait de reprendre a son actif la societe publique de telecommunication, Camtel. 155. II allegue que sa detention prolongee a ruine toutes ses entreprises et sa reputation du fait de la presomption de culpabilite dont ii a ete l'objet au sein du public. II allegue souffrir de profondes affections psychiques irreversibles qui le poussent constamment dans un etat depressif avec une envie reguliere au suicide, et qu'en consequence ii ne pourra plus rien entreprendre pour le reste de sa vie. 156. En ce qui concerne les souffrances endurees par sa famille, le Plaignant soutient que son ancienne fiancee et ses enfants ont souffert d'une angoisse emotionnelle en raison de son incarceration. 157. Le Plaignant demande a la Commission d'ordonner un dedommagement total de vingt-cinq milliards FCFA (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros. Arguments de l'Etat defendeur sur le fond 158. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les articles 6 et 7 de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 6 de la Charte africaine 159. L'Etat defendeur allegue que les motifs de la privation de liberte du Plaignant et les conditions y afferentes sont determinees par le Code Penal et le CPP, notamment !'article 218-1 du CPP, vise par le mandat de detention provisoire disposant que : « La detention est une mesure exceptionnelle qui ne peut etre ordonnee qu'en cas de delit ou de crime. Elle a pour but de preserver l'ordre public, la securite des personnes et des biens et d'assurer la conservation des preuves ainsi que la representation en Justice de l'incu/pe ». 160. II estime que le detournement de deniers publics etant un crime au sens des articles 21 (a) et 184(a) du Code Penal, c'est a bon droit que le Plaignant a ete place sous mandat de detention provisoire apres son inculpation. II ajoute que l'ordonnance de renvoi n'invalide pas le mandat de detention provisoire confor · ment a !'article 262-2 du CPP qui stipule que « Lorsque /'inculpe detenu o -~ ,..61~d"'i~~7 ivo'° 4 4 sous surveillance judiciaire est renvoye devant le Tribunal pour un crime, ~'ffe'cmfj(':'"o"" ' nance de renvoi ne met pas fin a la detention provisoire ». Ainsi, l'Etat dMem ur ~ ' "'\~. ri '6 t'!; ~ ?. '.I. . .,. ~ ~S' ( AU-UA ~ Q " ~'o ,;;f<,~ ~ 'v 4.:RICAII<~ /:l" :, ''o111 ~-s ~ "1E ET ot:.S ~ ,?°

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