102. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a pas reagi a !'allegation du
Plaignant selon laquelle la procedure N° 021 /RG-TCS/2015 pour faux en ecritures
publiques et authentiques et usage de faux en coaction , a ete ouverte contre lui
pour le maintenir en detention, apres avoir beneficie d'un abandon des poursuites
pour detournement de deniers publics par Ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05
novembre 2014. La Commission note que l'ordonnance N° 44/CI2/TCS/2014 du
05 novembre 2014 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel
special maintient les charges de detournement des deniers publics a l'encontre du
Plaignant et ses supposes complices, les nommes Fotie Dzudie Gilles Gabriel,
Fokam Pauline, Kuate Pierre , Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier. La
Commission note egalement que le Plaignant n'a pas demontre !'incidence de la
procedure N° 021/RG-TCS/2015 pour faux en ecritures publiques et authentiques
et usage de faux en coaction sur la duree de la procedure judiciaire. En
consequence, ce moyen du Plaignant non etaye de preuves ne peut prosperer.
103. De ce tout qui precede, la Commission conclut que 192 renvois injustifies, et
!'inaction de l'Etat defendeur face aux deux demandes d'arret des poursuites au
Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special, et
aux deux requetes en habeas corpus devant le Tribunal de grande instance du
Mfoundi temoignent amplement de l'inefficacite et de la prolongation anormale de
recours internes. Par consequent, la Communication satisfait aux exigences de
!'article 56 (5) de la Charte.
Article 56(6)
104. L'article 56(6) de la Charte africaine stipule que les communications relatives
aux droits de l'homme et des peuples ... sont examinees si ell es sont soumises
dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes
ou de la date a laquelle la Commission est saisie de l'affaire.
105. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes, 15
la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et
europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le
delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ». 16 Ceci dit,
la Commission a affirme a plusieurs reprises notamment dans l'affaire Michael Majuru c. Zimbabwe 17 ci-haut citee et plus tard dans l'affaire Samuel T. Muzerengwa
et 11 O autres (representes par Zimbabwe Lawyers for Human Rights) c. Zimbabwe, 18 que le« delai raisonnable » est determine au cas par cas 19 et« lorsqu'il
Voir Darfur Relief et Doc11111e11tntio11 Centre c. 011dn11 Communication 310/10 (2009) AHRLR 193
(ACT-IPR 2009) para 74.
16 Maj1m1 c. Zimbnbwe Communication 308/05 (ACHPR 2008) para 109.
11 Not 1, para . 109.
18 Communication 306/05- n11111el T. M11zere11gwn et 110 mitres (representes par Zimbnlnue Lawyers f~
mnn Rig/its) c. Zimbnbwe, 2011.
~ t i_H~~~~N~
19 Communication 278/2003 - Promouvolr ln justice pour Les fe 111mes et /es e11Jn11 ts (ONG PRO/
eff-rd:.TAR,,,,,_,_ 0 '°~
p11bliq11e de111ocrntique du Congo, 12 oc tobre 2013, para 76. omm unication 340/07 - Nixol'r0Nyikn mo .
· \
(represente par Zi111bnbwe H11111n11 Rights NGO For11 111) c. Zi111bnlnve, 2014, paras 100 et 101Conynun· atif i'J'ii
\
351/2007- Givemore Chari (represe11te pnr Gabriel l111111bn) c. Zimbabwe, 12 octobre 2013, para :.~84~,
.......'?
15
c q
-:,
A
t,
17
~o ........__~
f<-c.:,
'?
<;.,,. )',I"'"RICA\t-1\:.Q gv'<,
041M1: ET OE'=> ~\:.\."i