247. L'article 26 porte sur l'independance des tribunaux et la creation d'institutions
nationales des droits humains. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue !'absence d'independance du Tribunal criminel special et des magistrats vis-a-vis du
pouvoir executif en general et du Ministre de la justice en particulier. Cela appelle
la Commission a evaluer l'independance du Tribunal criminel special et !'attitude
des magistrats dans la procedure judiciaire interne a l'origine de cette communication.
248. L'independance des tribunaux comporte l'independance institutionnelle et l'independance individuelle. L'independance institutionnelle est determinee par reference a des facteurs tels que !'institution legale du pouvoir judiciaire en tant qu'organe distinct des pouvoirs executif et legislatif avec une competence exclusive en
matiere judiciaire, l'independance administrative dans sa gestion quotidienne, le
fonctionnement sans ingerence inappropriee et injustifiee, et les ressources adequates pour permettre au pouvoir judiciaire de s'acquitter correctement de ses
fonctions. 57 La Commission a juge que le pouvoir judiciaire doit etre independant
de toute influence exterieure, notamment executive. 58
249. L'independance individuelle se rapporte a l'independance personnelle des
juges et a leur capacite a s'acquitter de leurs fonctions sans crainte de represailles.
L'Etat doit « s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de menacer
directement au indirectement l'independance et la securite des juges et des
magistrats ». 59 La cour africaine des droits de l'homme a juge que
(< l'independance individuelle se reflete principalement dans le mode de
designation et la securite d'emploi des juges, en particulier !'existence de criteres
clairs de selection , de designation, de duree du mandat et la disponibilite de
garanties adequates centre les pressions exterieures. L'independance individuelle
exige en outre que Jes Etats veillent a ce que les juges ne soient pas mutes ou
demis de leurs fonctions au gre ou a la discretion de l'executif ou de toute autre
autorite gouvernementale ou privee .60 La Commission considere egalement que
l'independance est liee a (( l'impartialite reelle ou apparente » du tribunal. 61
250. A l'etape de la recevabilite de cette communication, l'Etat defendeur a indique
que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de
la justice conformement a !'article 3 (2) du Oecret n° 2013/288 du 04 septembre
2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que (< si la
57 Commission africaine des droits de !'Homme et des Peuples, Directives et principes s ur le droit a un
proces equitable en Afrique, § 4 (h) (i). Voir aussi Princip s 1-7, U Principe de base de l' independance
judiciaire, Resolution 40/32 de l' As emblee G n rale du 29 ovembre 1985 et40/146 du 13 Decembre
1985.).
58
Ontmlmication 322/ 2006- Tsnts11 Tsiknta c. Glin1111, para 146. Communication 334/06- Egyptian Initiativ for Pers nal Rights and lnterights c · gyp te, 3 mar 2011, paras 193 et 206. Communication 281 /
03- Marcel Wetsli'oko11dn Koso et Autres c Rcp11bliq11e Democrntiq11e du Congo, 27 mai 2009, para 79.
59 R olution on the Respect and the Strengthening on the Independence of the Judiciary,
ACHPR / Res.21, 4 April 1996.
60 Arret de la Cour africaine dans Ja Requ ete 110 010;2020 XYZ c Be11i11, para 63. Voir aussi CE~=:.:.;
Campbell e t Fell,§ 78, arret du 28 juin 1984; Inca l c. Tu rkey, arret du 9 juin 1998, Rapport 19
.
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1571, §. 65.
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61 Communication 322/ 2006- Tsats11 Tsikntn c. Ghnm1, para 146. Communica tion 281' J"'3 eel
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Wetsli 'okondn Koso et Au tres c. RDC, 27 mai 2009, pa ra 81; Communication 334/ 06- EgiJp fim 3J1itin veJ ~ l
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Personal Rights et J11teriglits c. EgiJpt , 3 mars 2011, para 206.
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