185. Surles faits, la Commission note d'un cote que ceux lies au deroulement de la
procedure interne jusqu'a sa saisine ne varient pas entre la recevabilite et le fond.
Les conclusions relatives aux articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte se fondent sur les
memes faits et ne peuvent par consequent etre consideres comme faits nouveaux.
Toutefois, les conclusions tendant a remettre en cause la motivation du jugement
N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 ayant abouti a la condamnation en premiere
instance du Plaignant et a l'acquittement de ses coaccuses seront ecartees de
!'analyse dans la mesure ou le Plaignant peut faire appel de sa condamnation et
que la Commission n'est pas une juridiction d'appel.
186. La Commission note d'autre part que les faits relatifs a la torture et a la dislocation de la famille du Plaignant sont invoques pour la premiere fois a l'etape du
fond de la presente communication. La Commission considere par consequent que
les moyens tires de la violation des articles 5 et 18 se fondent sur des faits nouveaux.
187. S'agissant de la satisfaction des conditions de recevabilite, les faits fondant les
allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26 sont intimement lies ceux rapportes concernant la violation des articles 6 et 7. En effet, les faits allegues a l'etape
de la recevabilite se rapportaient a la detention preventive prolongee, au traitement
differencie avec ses co-accuses, a !'absence d'integrite du procureur pres le Tribunal criminel special et a !'intrusion du Ministre de la justice dans la procedure,
allegations qui ont fait l'objet de recours devant les juridictions internes. En outre,
le Plaignant etaye suffisamment les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et
26. Enfin, la Commission, en jugeant au fond , veille au bien-fonde des moyens
avances par le Plaignant.
a
188. En consequence de ce qui precede, la Commission re9oit le Plaignant en ses
moyens et demandes additionnels tires des articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte et
ecarte de l'examen au fond les demandes additionnelles tirees des articles 5 et 18
de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 2
189. L'article 2 de la Charte africaine dispose que « toute personne a droit la
jouissance des droits reconnus et garantis dans la presente Charle sans distinction
aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation »
a
190. La Commission estime que les agents publics, y compris les procureurs et les
juges, doivent « exercer leurs fonctions de maniere impartiale et eviter toute
discrimination politique, sociale, raciale, ethnique, religieuse, culturelle, sexuelle,
de genre ou toute autre forme de discrimination ». 24