Condamner l’Etat du Niger (BDRN-Liquidation) aux dépens » L’Etat du Niger a répliqué dans un mémoire déposé le 30 juin 2015, aux termes duquel il demande à la Cour de se déclarer incompétente et, dans l’hypothèse où elle devait connaître du fond, de rejeter les demandes du requérant et de le condamner aux dépens. III – Arguments et moyens des parties Le requérant soutient que l’Etat du Niger a commis une faute qu’il convient de réparer. Il invoque à cet égard les articles 1343 alinéas 2 et 1349 du code civil du Niger. Il demande à la Cour de condamner l’Etat nigérien à lui rembourser le reliquat précité, assorti des « intérêts au taux légal », ainsi que la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le dossier soumis à la Cour comporte par ailleurs diverses décisions rendues par les juridictions nigériennes déjà saisies. Pour sa part, l’Etat du Niger argue que la requête introduite tend à faire de la Cour de la CEDEAO une juridiction de réformation des décisions judiciaires nationales, ce qui devrait l’amener à décliner sa compétence. Au fond, et dans l’hypothèse où la Cour devait retenir sa compétence, il fait valoir qu’aucune erreur n’a été commise sur le compte bancaire du requérant, et qu’en fait, celui-ci sollicite un traitement discriminatoire par rapport à tous les autres clients de la Banque qui ont eu à être payés. En conséquence, il est demandé à la Cour de le débouter de ses demandes. IV – Analyse de la Cour En la forme La Cour doit d’abord se pencher sur la question de sa compétence à connaître de la présente affaire. Sur la compétence de la Cour Elle fait observer à cet égard que le litige se rapporte au paiement d’une somme d’argent qui serait due dans le cadre d’opérations bancaires. Au demeurant, la requête, qui prétend s’inscrire dans le cadre de l’article 9 du Protocole de 2005, n’invoque non seulement pas, expressis verbis, une « violation des droits de l’homme », mais ne cite aucune disposition d’un instrument international lui servant de fondement. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si le procès en question relève vraiment des attributions de la Cour. Il convient de rappeler à cet égard d’autres arrêts qu’elle a eu à rendre. 3

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