Dans l’arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat
du Bénin », la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations
d’affaires », a relevé qu’ « il n’a nullement été question de violations de droits de
l’homme mais simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à
son incompétence.
Dans l’affaire « Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres c république du
Sénégal » (arrêt du 22 novembre 2007), la Cour s’est également déclarée
incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits
de l’homme » (§54).
Plus récemment, dans son arrêt rendu en 2016, « Société du Pont de Kaye contre
Etat du Mali », la Cour a encore indiqué qu’ « A supposer que la requérante ait
effectivement subi un manque à gagner, une telle lésion ne s’analyse pas
nécessairement en « violation de droit de l’homme », la notion de « droits de
droits de l’homme » étant plus précise et renvoyant à un catalogue de
prérogatives données. La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat
défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne relève nullement des « droits
de l’homme », mais reste de nature contractuelle, et ne s’approprie pas à une
saisine de la Cour dans le cadre de l’article 10 du Protocole de 2005(…) Toute
lésion de type économique, tout manque à gagner, ne se traduit pas
nécessairement en « violation de droits de l’homme ». Il faut en conclure que le
litige en question doit être porté devant d’autres instances que la Cour, celle-ci
n’ayant évidemment pas à indiquer ces instances ».
Le présent litige relève sans aucun doute d’un tel cas de figure. La Cour doit alors,
sans aller plus loin, décliner sa compétence à en connaître.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement, la Cour considère
que le requérant doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare incompétente pour connaître de la requête introduite par le sieur
Abdoulaye Koba ;
Met les dépens à la charge du requérant;
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