40. Attendu que selon l’article 66-2 du Règlement de la Cour : « …. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; qu’en l’espèce, les requérants ont succombé ; 41. Qu’il y’a donc lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la Forme : - dit n’y avoir pas lieu à soumettre la présente requête à la procédure accélérée ; - déclare recevable le mémoire en défense de la République du Niger déposé le 20 octobre 2014 ; - reçoit la requête de TIDJIANI Abdoul Karim et trois (03) autres ; Au fond - la déclare mal fondée ; - en conséquence, les déboute de leurs prétentions ; - condamne les requérants aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja/République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et ans susdits. Et ont signé : Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président Honorable Juge YAYA BOIRO : Membre Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre Maître Aboubacar Djibo DIAKITE 10 : Greffier

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