40.
Attendu que selon l’article 66-2 du Règlement de la
Cour :
« ….
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens » ; qu’en l’espèce, les requérants ont
succombé ;
41.
Qu’il y’a donc lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la
Forme :
- dit n’y avoir pas lieu à soumettre la présente requête à la
procédure accélérée ;
- déclare recevable le mémoire en défense de la République
du Niger déposé le 20 octobre 2014 ;
- reçoit la requête de TIDJIANI Abdoul Karim et trois (03)
autres ;
Au fond
- la déclare mal fondée ;
- en conséquence, les déboute de leurs prétentions ;
- condamne les requérants aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja/République
Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté,
CEDEAO, les jours, mois et ans susdits.
Et ont signé :
Honorable Juge Jérôme TRAORE
: Président
Honorable Juge YAYA BOIRO
: Membre
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Maître Aboubacar Djibo DIAKITE
10
: Greffier