Human R 1gr,ts ou1 Collective Responsibility 164. La Commission constate que l'idee de formation d'une famille est indissociable de la cohabitation, du fait d'etre ensemble, de partager le meme foyer familial, sauf en cas de raisons imperieuses ou si le couple lui-meme en decide autrement. En cas de separation pour des raisons imperieuses, le contact avec la famille doit etre maintenu. Ce n'est pas une co'incidence si les Principes et directives relatifs a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique prevoient le droit des detenus a maintenir le contact avec leur famille69. Cette disposition vise egalement a permettre au detenu de rester en contact avcc sa famille. 165. L'interpretation de cette disposition par la Commission reaffirme qu'elle impose a l'Etat une obligation positive a l 1egard de la famille. L1 Etat a ]'obligation d'aider la famille a satisfaire ses besoins et ses interets et de la proteger contre !es abus de toutes natures perpetres par ses propres dirigeants et organes et par des tiers. 166. L1 Etat a egalement !'obligation negative de s1abstenir de violer Jes droits et les interets de la famille. Ainsi, dans son action et pour se conformer aux dispositions de !'article 18, paragraphes 1 et 2, l'Etat doit prendre des mesures en tenant compte des interets de la famille, du droit a la vie familiale et de la sauvegarde de son unite. 167. En l'espece, la situation est encore plus grave puisque les proches de la victime, pendant sa detention, n'avaient aucune idee de i'endroit ou il se trouvait et de la maniere dont ils pouvaient avoir de ses nouvelles afin d'exercer leur droit de lui rendre visite. Le pire s'est produit lorsque son corps a ete retrouve decapite et abandonne clans Ia rue. L'Etat defendeur, qui aurait du prendre des mesures pour proteger la famille comme ii en a le devoir en vertu de !'article 18, paragraphe 1, de la Charte, a permis a ses agents d'accomplir des actes qui ont porte atteinte a ce droit dans sa forme la plus grave, a savoir !'execution extrajudiciaire de l'un de ses membres. 69 Principes et directives de la Commission sur le proces equitc1ble et !'assistance juridi ( 2003) , M( 2)(c) . AnOrg.oi<ilho Afri�anf(�' Union\,,,,.,r; Th0 African Commission on 31 Bijilo Annex L Phone: (220) Email: Page 46 of 62

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