(i";�), ACHPR \, ,mun , African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Respons1bil1ty de protection des victimes et temoins au Burundi ni de l'efficacite d'un tel cadre s'il existait. Dans sa note sur les mesures conservatoires, l'Etat a vaguement indique que les familles des victimes sont protegees comme les autres citoyens sans plus d'arguments sur ce point. Cette affirmation conforte I'allegation d'absence de protection particuliere dans le cas de certains crimes graves et cela est de nature a terrifier les victimes et temoins de crimes atroces. 84. S'agissant enfin de l'article 56(6) de la Charte africaine qui prescrit que la Communication doit« etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes » ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant courir le delai de sa propre saisine », il convient de souligner encore qu'en l'espece, les parties sont d'accord sur le fait que les recours internes n'ont pas ete epuises. Ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de maniere anormale et n'etant pas en mesure d'identifier clans le code de procedure penal de l'Etat defendeur le delai pour !'instruction d'un tel dossier, d'autant plus que l'Etat ne donne pas la liste des actes d'instructions poses et n'indique pas clairement a quel stade des enquetes se trouve le dossier, il convient a la Commission de compter le delai de sa saisine a partir du moment ou les Plaignants devraient raisonnablement s'etre rendus compte du prolongement anormal des voies de recours internes. 85. Les Plaignants indiquent que malgre l'existence d'un dossier judicaire ouvert pour le compte de la victime, a la soumission de la Communication ils n'avaient pas connaissance du numero du dossier et que selon les autorites, I'enquete etait encore en cours. Cependant, ils n'ont eu acces a aucun des actes d'investigations et aucun membre de la famille n'a jamais ete entendue sur l'affaire ou appele concernant !'instruction du dossier. Par ailleurs ['existence ou non d'un rapport d'autopsie n'a pas non plus ete etablie. 18 86. Dans ses soumissions sur la recevabilite l'Etat defendeur n'a pas apporte d'elements contredisant ou justifiant cela se contentant d'indiquer qu'un dossier judiciaire au nom de la victime avec le numero RMP n 41547 existait au niveau du Parquet de Gitega. 1 s Paragraphe 133 cle la Communication. The African Comrnissi 31 B1jilo An ts t, a, 4 . rg OD Page 22 of 62

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