Human Rights our Collective Responsibility 42. Dans sa requete de mesures conservatoires adressee a l'Etat defendeur, la Commission a requis que l'Etat defendeur prenne Ies mesures necessaires visant a s' assurer qu 1 aucun membre de Ia famille restreinte ou elargie de Ia Premiere victime et aucun temoin qui serait implique clans le cas d1 espece ne voit ses droits remis en cause du fait de !'introduction de I'affaire devant la Commission. La Commission a particulierement requis que les autorites du Burundi prennent des mesures visant a s 1assurer que les agents de l 1 Etat impliques dans l' affaire ou leurs sympathisants n 1 entreprennent pas directement ou indirectement des represailles a l 1 encontre de la famille de la victime et des temoins qui seraient impliques. 43. Dans sa reponse a la requete de mesures conservatoires, l'Etat defendeur a indique que « Ies temoins ainsi que les membres de Ia famille de la victime sont proteges comme Ies autres citoyens sinon ils auraient deja depose plainte contre ceux qui tenteraient de les menacer » . L'Etat ajoute que jusque-la, aucun incident lie a cette Communication n' a encore ete enregistre et que cela decoule des mesures de securite prises par Ies differentes autorites etatiques pour preserver la paix et Ia securite sur toute l' etendue du territoire national. L'Etat defendeur a en outre affirme qu'il est toujours pret a cooperer avec la Commission en cas d'eventuelles menaces contre les auteurs de la communication, les temoins ou la famille de la victime. 44. Les Plaignants ont reagi a la reponse de l'Etat defendeur en transmettant une note clans laquelle ils estiment que la note soumise par l'Etat ne fait etat d' aucune mesure de protection particuliere en faveur de Ia famille de la victime par rapport aux autres citoyens et que pourtant, des mesures de protection specifiques sont necessaires comme cela a ete expose clans la requete initiale et constate par la Commission. Toutefois, les Plaignants ne renseignent pas davantage sur des menaces qui seraient survenues du fait de la plainte pendante devant la Commission. Du trans£ert a la Cour 45. Lors de la saisine de la Communication, la Commission avait releve des informations fournies a ce stade, elle n' etait pas en mesure d' e· · • · " . ; � Union ",.,,//. ,\n O-gan t:tttie Afriqan ' -,;;.::=::=:l:Z:::s;;:. The African Commission o 31 Bijilo Annex Phone: (220) Emai Page 9 of 62

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