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Hurnan Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
159. La Commission note que, comme indique dans la Declaration de principes sur
la liberte d 1expression et l'acces a l1 information (Declaration de principes) 68, la
liberte d'expression est fondamentale dans une societe democratique, en
particulier aux fins de la participation directe et indirecte des citoyens aux
affaires publiques de leur pays par l1 intermediaire d 1 associations politiques.
160. En l'espece, la victime a ete arretee et decapitee en raison de son appartenance
a un parti politique, en I' occurrence la FNL, et de son opposition au
gouvernement. En adherant aux FNL, la victime exerc;ait son droit de faire partie
d une association politique opposee au gouvernement et d'exercer ses libertes
politiques par l 1 intermediaire de ce parti, tout en participant a la direction des
affaires publiques de son pays par l'intermediaire de ce parti.
1
161. La Commission reconnait que ces trois (3) droits ne sont pas absolus.
Cependant, s 1 agissant d 1 une arrestation suivie d 1une decapitation dans les
conditions deja vues lors de l 1 examen des allegations de violation des articles 4,
5 et 6 de la Charte, la Commission est d'avis qu 1 il n'est pas question d 1 examiner
une eventuelle justification des restrictions aux articles 9(2), 10(1) et 1 3(1) de la
Charte.
162. La Commission constate que non seulement l'Etat defendeur n 1 a pas pris les
mesures qu'il aurait du prendre pour assurer a la victime un exercice optimal de
ses droits, mais qu'il a permis a ses agents de la detenir et de la decapiter pour
avoir exerce ses droits. En consequence, la Commission constate que la violation
des articles 9(2), 20(1) et 13(1) de la Charte est flagrante et n 1est plus a demontrer.
Violation alleguee de l 1 article 18, paragraphe 1, de la Charte
163. L 1 article 18, paragraphe 1 , de la Charte prevoit que
La Jamille est l 1 elernen t naturel et la base de la societe. Elle doit etre protegee par
l 1 Etat, qui doit veiller a sa sante physique et morale.
68 Adoptee par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lor
ordinaire, tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019, a Banjul, en Gambie.
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