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African Commission on
Human and Peoples' Ri�Jhts
Human Rights our
Collective R<1sponsibility
135. Dans l'affaire El-Sharkawi c. Egypte, la Commission a invoque sa jurisprudence60
et les Lignes directrices de Robben Island pour !'interdiction et la prevention de
la torture en Afrique, pour adopter la definition de la torture contenue dans
!'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, selon laquelle
On entend par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne
aux fins notamment d'obtenir d 'elle ou d ' u ne fierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d ' u n acte qu 'elle ou une fierce
personne a commis ou est soupronnee d' avoir commis, de l'in timider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur u ne tierce personne, ou
pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle qu 'elle soit,
lorsqu' une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par u n agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son
instigation ou avec son consentement expres ou tacite. 61
136. Dans la meme decision, la Commission a considere que cette definition de la
torture contient quatre (4) elements cumulatifs, a savoir : i) les souffrances
mentales ou physiques doivent etre aigues ; ii) l'acte ou l'omission doit etre
inflige intentionnellement ; iii) !'execution de cet acte ou de cette omission doit
avoir un but precis ; iv) et l'acte ou !'omission doit etre inflige par un agent de la
fonction publique ou avec son consentement expres ou tacite62•
137. Dans le cas present, les conditions de detention, !'absence de communication
avec la famille, la violence physique, le fait de jeter de la nourriture par terre
pour que la victime la mange, et le fait que la victime ait ete decapitee, indiquent
la gravite des souffrances infligees; il ne fait egalement aucun doute que ces actes
ant ete executes intentionnellement, par des agents de l'Etat, clans un but precis,
a savoir faire pression sur la victime pour qu'elle denonce d'autres membres des
FNL, change de parti ou abandonne ses activites au sein du parti. Si ces quatre
elements sont reunis, nous devons conclure que la victime a ete torturee.
° Communication 245/2002 - Zimbawe Human Rights NGO Forum/Zimbabwe (2006) CADHP, para.
180, Communication 334/06 - Egyptian Initiative for Personal Rights and Interrights c. Egypte (2011 )
CADHP, para. 162; Communication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi et autres c . Soudan
para. 70.
61 Communication N ° 396/11 - El-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP
62 Communication N° 396 / 1 1 - EI-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP
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