:,G ·;�·. ACHPR ,11nrn · . · African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility !'execution du monsieur qui abritait le voleur, et Rwembe a ordonne a ses agents de le tuer, ce qui ne s'est pas produit car il a reussi a s'echapper. Cependant, il a rec;u des menaces de Rwembe jusqu'a ce qu'il denonce l'affaire a l'APRODH, et les menaces ont alors cesse. 128. La Commission note qu'avec les temoignages mentionnes ci-dessus et la description generale des circonstances de la detention de la victime et de sa decapitation ulterieure, en particulier les temoignages des personnes qui ont partage les cellules du SNR avec la victime, la charge de la preuve est transferee a l'Etat defendeur, qui aurait la responsabilite de refuter les allegations du plaignant. Dans l'affaire Amnesty International c. Soudan, la Commission, invoquant sa longue pratique, a declare que dans les cas de violations des droits de l 'homme, la charge de la preuve incombe au gouvernement (voir A CHPR/59/91, A CHPR/60/91, ACHPR/64/91, A CHPR/87/93 et A CHPR/1 01/93). Si le gouvernement ne fournit pas de preuves pour contredire une allegation de violation des droits de l 'homme formulee a son encontre, la Commission la considerera comme prouvee, ou au mains probable ou plausible. 129. La Commission note que dans ses observations sur la recevabilite, l'Etat defendeur ne nie aucun des faits presentes dans la plainte, mais se limite essentiellement a dire que l'enquete est en cours et que la Commission devrait done declarer la plainte irrecevable. 130. La Commission note que les observations du requerant sont suffisamment claires sur les circonstances de la detention de la victime, impliquant les autorites de l'Etat defendeur en la personne du Commissaire Rwembe et de ses agents. A la lumiere des preuves soumises, et en !'absence d'elements contraires de la part de l'Etat defendeur, la Commission est convaincue que la victime a ete arretee et placee en detention par les autorites de l'Etat defendeur. N'ayant pas ete liberee avant que son corps n'apparaisse decapite, la Commission conclut que la decapitation est imputable a l'Etat defendeur. ts The African Commissi_,riC-11 ict, ia, 31 Bijilo An 04 Phone: ( .org oa Page 37 of 62

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