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· African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
!'execution du monsieur qui abritait le voleur, et Rwembe a ordonne a ses agents
de le tuer, ce qui ne s'est pas produit car il a reussi a s'echapper. Cependant, il a
rec;u des menaces de Rwembe jusqu'a ce qu'il denonce l'affaire a l'APRODH, et
les menaces ont alors cesse.
128. La Commission note qu'avec les temoignages mentionnes ci-dessus et la
description generale des circonstances de la detention de la victime et de sa
decapitation ulterieure, en particulier les temoignages des personnes qui ont
partage les cellules du SNR avec la victime, la charge de la preuve est transferee
a l'Etat defendeur, qui aurait la responsabilite de refuter les allegations du
plaignant. Dans l'affaire Amnesty International c. Soudan, la Commission,
invoquant sa longue pratique, a declare que
dans les cas de violations des droits de l 'homme, la charge de la preuve incombe
au gouvernement (voir A CHPR/59/91, A CHPR/60/91, ACHPR/64/91,
A CHPR/87/93 et A CHPR/1 01/93). Si le gouvernement ne fournit pas de
preuves pour contredire une allegation de violation des droits de l 'homme
formulee a son encontre, la Commission la considerera comme prouvee, ou au
mains probable ou plausible.
129. La Commission note que dans ses observations sur la recevabilite, l'Etat
defendeur ne nie aucun des faits presentes dans la plainte, mais se limite
essentiellement a dire que l'enquete est en cours et que la Commission devrait
done declarer la plainte irrecevable.
130. La Commission note que les observations du requerant sont suffisamment
claires sur les circonstances de la detention de la victime, impliquant les autorites
de l'Etat defendeur en la personne du Commissaire Rwembe et de ses agents. A
la lumiere des preuves soumises, et en !'absence d'elements contraires de la part
de l'Etat defendeur, la Commission est convaincue que la victime a ete arretee et
placee en detention par les autorites de l'Etat defendeur. N'ayant pas ete liberee
avant que son corps n'apparaisse decapite, la Commission conclut que la
decapitation est imputable a l'Etat defendeur.
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The African Commissi_,riC-11
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