548 alinéa 1 de l’ancien Code de Procédure Pénale est
tenue de répondre aux exigences de forme et de fond
prévues par le chapitre du Code : Règlement/ les actes
d’instruction et auxquelles le juge d’instruction est
soumis, que le juge d’instruction ne peut accomplir
aucun acte ou user d’une prérogative qui ne soit
expressément prévu par le code de procédure pénale,
que les actes d’instruction exécutés sont soumis à la
possibilité de voies de recours naturelles et
obligatoires exercées devant la Chambre d’Accusation
et susceptibles d’entrainer leur annulation, que l’arrêt
de renvoi prononcé par la Chambre Judiciaire a la
même valeur juridique que l’ordonnance d’un juge
d’instruction et donc peut faire l’objet d’un recours
devant la Chambre d’Accusation ;
III.10– Il a enfin souligné que la Cour, aux points 54,
55, 56, et 57 de son arrêt, soutenant que le requérant
lui-même indique que l’apposition de scellés aux
portes et fenêtres de sa maison objet du titre foncier
n° 8403 du livre foncier de Cotonou serait une mesure
conservatoire, conclut qu’elle n’est donc pas
constitutive de violation de son droit de propriété,
qu’aussi la Haute Cour Communautaire voudra bien lui
préciser s’il faut bien comprendre par son Arrêt que la
dépossession de la jouissance de son droit de
propriété immobilière prononcée par un juge
d’instruction n’ayant aucun pouvoir à cet effet et
faisant usage d’une commission rogatoire dont la
mission régulière est de prescrire des enquêtes est
légale et conforme aux prescriptions des instruments
internationaux ;
III. 11-L’Etat du Bénin a exposé dans son mémoire
en défense que, selon le vocabulaire juridique , le
recours en interprétation est : « l’opération qui
consiste à discerner le véritable sens d’un texte
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