En effet l’article 63 du Règlement cantonne l’exercice de l’action en rectification dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt ; En l’espèce, l’arrêt a été rendu le 06 mars 2014 et il apparait que le requérant n’était plus, au moment de l’enregistrement de sa requête au Greffe c’est-à-dire le 23 septembre 2014, dans les délais pour initier une procédure en rectification ; IV.6–Aussi, Monsieur AMOUSSOU a-t-il cru judicieux de passer par la voix de l’interprétation pour remettre en débats les développements de la Cour ; IV.7-Les points que Monsieur AMOUSSOU a voulu entendre interpréter sont tous relatifs aux motivations de la Cour ; En effet, le requérant a expliqué qu’il n’est pas parvenu à comprendre le sens réel du développement de la Cour dans l’arrêt du 06 mars 2014 en ses parties relatives à la création de la Commission Autonome d’Enquête Judiciaire et la violation du principe de séparation des pouvoirs, à la garde à vue et à la régularité de son arrestation, aux garanties offertes par les procédures particulières et à la violation de son droit de propriété ; IV.8–Les motivations de la Cour sont pourtant on ne peut plus claires et précises ; Elles n’ont certainement pas emporté la conviction de Monsieur AMOUSSOU mais elles ne peuvent revêtir d’autres sens que ceux indiqués dans l’arrêt ; Dans tous les cas, la Cour n’est pas tenue d’avoir la même appréciation des faits que Monsieur AMOUSSOU, surtout elle n’est pas obligée d’avoir la même compréhension que le requérant des points qu’il évoque ; IV.9-Tous les points perçus comme incompréhensibles par le requérant ne le paraissent 13

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