29. A la date de la présente requête, le requérant n’a aucune information sur la promulgation de cette Loi Organique. Elle n’a jamais été publiée au Journal Officiel. 30. L’avocat élu par l’Ordre des Avocats l’a été à la majorité simple alors que la Loi Organique N 2019/023 sur la Cour Constitutionnelle prévoit deux tours ou le cas échéant une majorité absolue des membres composant le corps électoral. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de nomination des sept (7) juges de la Cour Constitutionnelle a manqué de base légale. 32. Il s’agit d’une procédure totalement arbitraire qui viole les dispositions des articles 15, alinéa 1, 2 et 17 alinéa 1 de la Charte Africaine de la Démocratie, les articles 1, a, b, c, 3, 33 alinéa 1 et 2 du Protocole sur la Démocratie. La Cour Constitutionnelle des sept (7) juges est une juridiction incomplète et donc incompétente. 33. Cette recomposition de la Cour Constitutionnelle figure dans les réformes constitutionnelles et institutionnelles préconisées par l’Accord Politique Global de juillet 2006. 34. La 53ème Session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO reconnaissant le bien-fondé de cette recomposition l’a recommandée dans la Feuille de Route contenue dans le communiqué final. 35. Que sur le total des 7 juges arbitrairement mis en fonction le 30 Décembre 2019, trois (3) siégeaient déjà dans la Cour dont la recomposition est demandée par les acteurs politiques, l’Accord Politique Global et la 53 ème 9

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