142. Conformément au numéro 2 de l'article précité, le requérant est condamné aux dépens. XIV. DISPOSITIF 143. En ces termes, la Cour : i) Se déclare compétente pour connaître du litige. ii) Déclare la requête introductive irrecevable et la rejette en conséquence. Sur les Dépens: iii. Le requérant supportera les dépens qui doivent être calculés par le Greffier en chef. Ont signé : Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA- Président_________________________ Hon. Juge Keikura BANGURA-Membre____________________________ Hon. Juge Januária T. S. M.COSTA-Membre/Rapporteur_______________ Assistés de : Dr. Athanase ATANNON………………………Greffier en chef adjoint 144. Fait à Accra, le 22 mars 2022, en portugais et traduit en anglais et en français. 35

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