55. Or, il est constant que la CJCEDEAO est totalement incompétente en
matière électorale qui relève de la compétence des juridictions nationales ;
56. La CJCEDEAO ne saurait, en l’espèce, statuer sur la requête dont elle
est saisie sans s’immiscer dans les élections en République togolaise, ce qui
n’est pas son rôle ;
57. Il y a lieu de constater que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE
porte uniquement sur la matière électorale au Togo, et de déclarer que la
CJCEDEAO est incompétence pour y statuer.
b) Sur l'incompétence de la Cour pour exercer le contrôle de
constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les institutions et
autorités nationales
58. La requête qui saisit la cour de céans vise la procédure d’adoption de
l’article 158 de la Constitution révisée et, selon le demandeur, le déni de
justice dont se serait rendue coupable la Cour constitutionnelle.
59. Le requérant conteste les décisions de la Cour constitutionnelle rendues
sur ses recours exercés contre la procédure de révision de l’article 158 de la
Constitution par l’Assemblée nationale et contre la candidature de l’un des
candidats à l’élection présidentielle, une manière peu subtile pour le
demandeur de déférer les décisions de la Cour constitutionnelle à la
CJCEDEAO, faisant d’elle une juridiction d’appel ;
60. Or, dans son arrêt n° ECW/CCJ/JUG/02/10 du 04 mars 2010, la
CJCEDEAO a décidé que « La Cour n’est pas une juridiction d’appel de
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