constitue un manquement à une obligation découlant du Traité et d’autres normes régissant la CEDEAO et expose à des sanctions judiciaires et politiques telles que prévues par les articles 5 à 21 de l’acte additionnel A/SA en date du 13 février 2012 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres de ladite Communauté. 21- Au surplus, la Cour fait observer que le recours en manquement fait l’objet de dispositions spécifiques et qu’il ne saurait donc être question qu’une personne privée utilise le recours en violation de droits humains pour faire constater un manquement éventuel commis par un Etat membre ainsi que la Cour l’a déjà déclaré dans ses arrêts « H. Habré contre l’Etat du Sénégal » et « Bartelemy Diaz contre le Sénégal ». 22- Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’exception soulevée par le défendeur est fondée et qu’il y a lieu de se déclarer incompétente pour connaitre de l’affaire. 3- Sur les dépens 23- Considérant que les requérants ont succombé et qu’il y a lieu de les condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Prononce la jonction des deux procédures initiées séparément par les requérants; Reçoit le Burkina Faso en son exception tirée de l’incompétence de la Cour de justice de la CEDEAO pour connaitre de l’affaire ; Dit que cette exception est fondée ; 9

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