III.1- Sur la compétence de la Cour, Monsieur Bourama SININTA et 119 autres ont invoqué l’article 9.4 du Protocole additionnel A/SP.1/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du Protocole de A/P1/7/91 ; Ils ont soutenu qu’ils se prévalent aussi de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’arrêt n° ECW/CC/JUD/02/10 du 14/05/2010 en ce que la simple invocation des griefs de violation des droits de l’Homme, garantis par les instruments juridiques internationaux, commise sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO induit la compétence de la Cour; III.2- Sur la recevabilité de leur requête, ils se sont appuyés sur les dispositions de l’article 10 du Protocole additionnel A/SP.1/01/2005 du 19/01/2005 ; III.3- Les requérants ont exposé qu’ils sont titulaires des droits de propriété coutumière sur la superficie, objet du titre foncier n°16551 de Bamako, cédée à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA, un opérateur économique, pour y ériger un complexe hôtelier ; qu’ils en ont ainsi été privés par l’Etat du Mali au profit de Monsieur TOUNKARA sans une juste et préalable indemnisation ; III.4- Ils ont avancé qu’ils sont des pécheurs Bozos, installés bien avant l’indépendance sur les bords du fleuve Niger à Badalabougou, dans a ville de Bamako; qu’ils bénéficient des droits coutumiers sur les terres qu’ils occupent ; qu’à leur insu le Directeur National des domaines a fait immatriculer lesdites terres et les a cédées à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA ; III.5- Ils ont soutenu que leur droit se fonde sur les dispositions de l’article 127 de la loi n° 86-91/AN-RM du 1 er août 1986 portant code domanial et foncier qui sont ainsi libellées : « Les terres non immatriculées, détenues en vertu des droits coutumiers, exercés collectivement ou individuellement, font partie du domaine privé de l’Etat. L’exercice des droits coutumiers est confirmée pour autant que l’Etat n’ait pas besoin des terres sur lesquelles ils s’exercent » ; III.6- Ils ont estimé que la violation de leur droit à la propriété coutumière résulte de la non observation des dispositions de l’article 133 de la même loi qui énonce que : « Lorsque l’Etat veut, pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique, disposer des terrains sur lesquels s’exercent des droits

Select target paragraph3