a Yaounde; la copie de l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA annulant
l'Arret de la Cour d'Appel du Centre ; la copie de l'Arret n°221/2019 de la CCJA
ayant deboute la demande de sursis a execution des Plaignants ; ainsi que la
copie de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'arret
n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA.
37. Sur la condition posee a l'alinea 5, le Plaignant soutient que la Communication
est a la fois posterieure a l'epuisement des recours internes en droit camerounais,
et releve d'une procedure qui s'est prolongee de fa9on anormale.
38. Sur l'epuisement des recours internes, le Plaignant indique que les victimes ont
effectivement epuise les voies de recours ouvertes en droit processuel
camerounais qui prevoit un double degre de juridiction avec, apres la decision du
juge de premiere instance, un appel devant la Cour d'Appel competente puis, soit
un pourvoi en cassation devant la Cour Supreme du Cameroun pour les questions
relevant strictement du droit interne, soit un pourvoi devant la CCJA pour les
matieres faisant l'objet d'actes uniformes OHADA.
39.11 expose que les victimes ont respecte le double deg re de juridiction et epuise les
voies de recours internes car apres que le President du tribunal de premiere
instance de Yaounde Centre administratif ait rendu l'ordonnance n°122/C du 16
fevrier 2016, prononc;ant !'expulsion de la SARL METIS et de Feue Madame
ETOUMAN Adele, ces dernieres ont interjete appel devant la Cour d'appel du
centre puis, apres son arret confirmatif du 09 mars 2018, elles ont forme un
pourvoi en cassation devant la CCJA.
40. Le Plaignant expose qu'en parallele a la procedure au fond, les victimes ont
introduit une requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel
du Centre confirmant leur expulsion, ce qui les a mis devant un obstacle
procedural insurmontable, l'Etat du Cameroun n'ayant prevu aucune voie de
recours en cas de refus de recevoir une requete aux fins de sursis a execution
par la Cour Supreme.
41. Le Plaignant soutient qu'apres avoir rejete pour une premiere fois la demande de
sursis a execution des victimes, ces dernieres ont une seconde fois saisi la meme
juridiction d'une deuxieme requete aux fins de sursis a execution mais le service
du Greffe et celui du protocole du Premier President de la Cour Supreme du
Cameroun ont refuse de receptionner la correspondance.