19.L’Etat défendeur a affirmé que, contrairement aux allégations du mis en cause, l’interrogatoire n’a duré que quatre jours (du 15 au 18 décembre 2009), et que les faits retenus contre Parounam ont été considérés comme constitutifs de manquements aux devoirs généraux du militaire, faits prévus et réprimés par le Règlement de discipline générale des armées, et, d’autre part, par les articles 66,82,83 et 85 de la loi n°2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires. L’Etat togolais soutient que c’est sur le fondement de ces textes que le requérant a écopé d’une sanction, sous la forme d’une réforme par mesure disciplinaire suivant arrêté n°110069/MDA/CAB/11 en date du 25 février 2011 avant d’être mis à la disposition de la gendarmerie pour suite judiciaire à donner à l’affaire. 20.En conséquence, l’Etat du Togo demande à la Cour de déclarer la requête qui lui est soumise infondée, et de débouter en conséquence le sieur Parounam de ses demandes. IV – Analyse de la Cour 21.En la forme : La Cour doit d’abord observer qu’elle a été saisie, le jour même du dépôt de la requête principale (8 janvier 2015), d’une demande tendant à soumettre l’affaire à une procédure accélérée. Toutefois, la Cour n’a pu faire suite à cette requête étant donné qu’au moment où celle-ci lui a été soumise, elle n’était pas encore fonctionnelle pour des raisons évidemment indépendantes de sa volonté. Sans se prononcer sur le mérite d’une telle demande, elle constate simplement qu’aujourd’hui, cette requête en procédure accélérée n’a plus d’objet puisqu’elle statue, par la présente décision, sur le fond de l’affaire. 22.S’agissant de sa compétence à connaître de l’affaire, la Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence bien établie, elle considère cette compétence acquise dès lors qu’il y a simple allégation de violation de droits de l’homme, et que ces violations prétendues aient été présentées comme ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO. Ces conditions sont en l’espèce réunies, la Cour peut donc connaître de l’affaire. Sur le fond : 5

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