19.L’Etat défendeur a affirmé que, contrairement aux allégations du mis en
cause, l’interrogatoire n’a duré que quatre jours (du 15 au 18 décembre
2009), et que les faits retenus contre Parounam ont été considérés comme
constitutifs de manquements aux devoirs généraux du militaire, faits prévus
et réprimés par le Règlement de discipline générale des armées, et, d’autre
part, par les articles 66,82,83 et 85 de la loi n°2007-010 du 1er mars 2007
portant statut général des personnels militaires. L’Etat togolais soutient que
c’est sur le fondement de ces textes que le requérant a écopé d’une sanction,
sous la forme d’une réforme par mesure disciplinaire suivant arrêté n°110069/MDA/CAB/11 en date du 25 février 2011 avant d’être mis à la
disposition de la gendarmerie pour suite judiciaire à donner à l’affaire.
20.En conséquence, l’Etat du Togo demande à la Cour de déclarer la requête
qui lui est soumise infondée, et de débouter en conséquence le sieur
Parounam de ses demandes.
IV – Analyse de la Cour
21.En la forme :
La Cour doit d’abord observer qu’elle a été saisie, le jour même du dépôt de la
requête principale (8 janvier 2015), d’une demande tendant à soumettre
l’affaire à une procédure accélérée. Toutefois, la Cour n’a pu faire suite à cette
requête étant donné qu’au moment où celle-ci lui a été soumise, elle n’était pas
encore fonctionnelle pour des raisons évidemment indépendantes de sa volonté.
Sans se prononcer sur le mérite d’une telle demande, elle constate simplement
qu’aujourd’hui, cette requête en procédure accélérée n’a plus d’objet
puisqu’elle statue, par la présente décision, sur le fond de l’affaire.
22.S’agissant de sa compétence à connaître de l’affaire, la Cour rappelle que
conformément à sa jurisprudence bien établie, elle considère cette
compétence acquise dès lors qu’il y a simple allégation de violation de droits
de l’homme, et que ces violations prétendues aient été présentées comme
ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO. Ces
conditions sont en l’espèce réunies, la Cour peut donc connaître de l’affaire.
Sur le fond :
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