2012 en prenant fait et cause pour la société CGP puisqu’elle a
ignoré l’expertise agricole qui avait été ordonnée par la Cour
Suprême; qu’elle a ainsi violé son devoir d’impartialité et le
principe de l’égalité des armes ;
4.
Qu’en donnant une mauvaise orientation au dossier, la 1ere
Chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan a porté atteinte à
ses droits fondamentaux ;
5.
Que ces droits ont été également violés par la mauvaise manière
de juger de la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de
Côte d’Ivoire, la Chambre Judicaire de la Cour Suprême et la
Juridiction présidentielle de la section du Tribunal de Divo qui ont
été partiales, partisanes, non indépendantes et inéquitables ;
6.
Que la juridiction présidentielle de la Cour Suprême lui a refusé
l’autorisation de saisir la juridiction des référés de la Cour
Suprême en rejetant sa requête en dehors de tout débat
contradictoire, alors que dans le même temps, elle faisait droit aux
demandes introduites par la société
CGP en lui accordant le sursis à exécution d’une décision et en
l’autorisant à l’assigner en référé d’heure à heure ;
7.
Que la Cour Suprême, elle, a rejeté le mémoire ampliatif qu’elle
a déposé à son Secrétariat Général ; qu’elle a ainsi violé
l’impartialité de la justice, l’égalité devant la loi, l’égalité des
armes et le principe du contradictoire ; que sa manière de juger,
consistant à ignorer l’entier dossier d’une des parties dans le seul
but de faire triompher la partie adverse, viole ces principes ;
8. La requérante ajoute que le juge des référés de la section du
Tribunal de Divo s’est lui aussi montré partial dans le traitement du
dossier qui l’a opposée à la société CGP ;
9.
Qu’elle cite, comme fondement des violations alléguées, les
articles 7, 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, 3 et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
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