Sur la recevabilité de la requête de la Société AGRILAND S.A
28Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole
additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole
(A/P/1/7/91) relatif à la Cour de justice de la Communauté : « La
Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits
de l’Homme dans tout Etat membre » ; qu’en l’espèce, la
requérante invoque la violation de ses droits que sont le droit à
l’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable, à
l’impartialité de la justice, le droit à l’égalité devant la loi, le droit
à un recours effectif ;
29Qu’au regard de la nature des droits invoqués et des
compétences de la Cour, il echet donc de déclarer la requête de la
société AGRILAND recevable en la forme ;
Sur le fond
I- Sur les violations des droits de l’Homme
1. De la violation du principe de l’égalité devant la justice, du droit à
un procès équitable et de l’impartialité de la justice
30- Attendu que le Pacte International sur les droits civils et
politiques dispose à son article 14.1 que : « Tous sont égaux
devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(…)» ;
31- Attendu que le principe de l’égalité devant la justice signifie
que « toute personne a une égale vocation à être jugée par les
mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure,
sans la moindre discrimination ; qu’il implique la possibilité
pour tout justiciable de saisir la justice pour faire valoir ses
10