l’atteste le certificat de décès en date du 04 septembre 2015 joint
au dossier.
24- Il est en outre acquis aux débats qu’en dépit de la saisine d’un
tribunal d’instance par ladite police elle-même au sujet de l’affaire
en cause, aucune suite n’en a été donnée à ce jour.
25- Qu’au surplus, il est incontesté que ce policier, auteur du
meurtre, est un agent de l’Etat fédéral du Nigeria qui a le devoir de
protéger ses citoyens. Manifestement, ce dernier a failli à
l’obligation qui est la sienne et qu’il appartient dès lors à la Cour
de céans d’en tirer toutes les conséquences.
2- Sur la réparation
26- Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants
sont fondés à solliciter une réparation qui doit être équitable et non
symbolique. La Cour doit tenir compte du fait que la victime a été
tuée sans aucun motif tout en laissant derrière lui une famille dont
un mineur né à quelques semaines du drame, deux épouses, une
sœur ainée et un frère cadet du défunt.
27- Il est également établi que l’Etat du Nigeria n’a fourni aucun
effort pour contribuer aux charges funéraires, encore moins
assister matériellement les requérants afin de les consoler.
28- Compte tenu de ce qui précède, la Cour dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour allouer aux requérants, à titre de
réparation, les montants ci-après :
- Quatorze (14) millions de Naira à Monsieur Thankgod
LEGBARA DAVID, fils du défunt (mineur) ;
- Cinq (5) millions de Naira à Madame GIFT DAVID LEGBARA
(épouse du défunt);
- Cinq(5) millions de Naira à Madame SIRA LEGBARA (épouse
du défunt) ;
- Trois (3) millions de Naira à Madame BARIEENEE TANEE
(sœur ainée du défunt) ;
- Trois (3) millions de Naira à M. NEYIEBARI MUELE (frère
cadet du défunt).
- Soit au total 30.000.000.00 de Naira ;
29- Qu’il convient de dire que ces montants seront payés par la
défenderesse et de débouter les requérants du surplus de leurs
demandes.
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